La future taxation des plus-values sur les actifs financiers

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La taxation des plus-values (dénommée « contribution de solidarité) sera la suivante, d’après ce qui est dessiné par le gouvernement, mais il faudra attendre le projet de loi pour avoir des précisions.

La taxation des plus-values devrait entrer en vigueur le 1.1.2026.

Actifs imposables

L’accord gouvernemental indique que seront imposées les plus-value sur « les actifs financiers, y compris les crypto-actifs ». Il est probable que seront visés :

  • Les actions cotées en bourse
  • Les actions en private equity (cf ci-après si détention de plus de 20%)
  • Les fonds actions (qui sont actuellement exonérés s’ils sont composés de moins de 10% de créances)
  • Les ETF et Trackers
  • Les crypto-actifs
  • Les contrats d’assurance-vie ne devraient pas être imposés. D’après des sources internes, le gouvernement n’aurait pas pensé à ce type d’actifs, et il y aurait récemment eu débat à ce propos, sans conclusion définitive.

A quelles occasions?

  • Il faudra que l’imposition ne s’applique qu’en cas de vente des actifs. En effet, en cas d’apport de titres à une société, il y a déjà une imposition indirecte, puisque cet apport constituera du « mauvais capital » imposable au moment de la réduction de capital. Cela permet également aux investisseurs d’éviter de devoir payer des impôts sans avoir de liquidités (puisqu’ils n’ont pas vendu leurs titres).
  • Il en est de même pour les donations : la loi doit prévoir que la donation n’implique pas de taxation de la plus-value latente, puisque ni le donateur ni le donataire ne disposeront de liquidités pour payer un quelconque impôt. Le raisonnement doit être identique pour les successions.

Par ailleurs, on pourrait suivre l’exemple français qui prévoit que le donataire (ou l’héritier), qui vend les actions qu’il a reçues, est imposable sur la plus-value constituée de la différence entre le prix de vente et la valeur au moment de la transmission à titre gratuit. En effet, des droits de succession ou des éventuels droits de donation auront déjà été payés au moment de la transmission à titre gratuit, et il faut éviter une double imposition économique, qui serait trop lourde à supporter pour les investisseurs.

Base imposable

  • La base imposable sera constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
  • Il n’y aura pas de rétroactivité, ce qui veut dire que les plus-values historiques seront exonérées. Ainsi, si la loi entre en vigueur le 1.1.2026, seront seules taxées les plus-values postérieures à cette date.

Ex : acquisition d’une action le 1.1.2020 à 100€ – valeur au 1.1.2026 de 200€ – vente le 15.9.2026 à 220€. Base imposable de 20€ (et non de 220€).

Il n’y a donc pas de nécessité de faire un step-up aujourd’hui, en réalisant ses plus-values.

  • Les moins-values seront déductibles, mais uniquement les moins-values réalisées au cours de la même année. On ne pourra ainsi pas postposer les moins-values d’une mauvaise année sur les années ultérieures.

Cela impliquera, dans le cadre d’une optimisation fiscale, que si certaines moins-values sont réalisées par exemple en 2027, il faudra vendre certains actifs en plus-values avant le 31.12.2027 pour ne pas perdre la déductibilité des moins-values.

  • L’accord gouvernemental indique qu’on prend en compte la déductibilité des moins-values « de cette catégorie de revenus ». Il ne faut, à notre avis, pas prendre cette indication dans le sens où une moins-value par exemple sur crypto-monnaie ne serait pas déductible d’une plus-value sur ETF. La catégorie de revenus devrait viser la catégorie de revenus mobiliers, soit les plus-values sur les actifs financiers.

Taux d’imposition

  • Les plus-values nettes seront imposées au taux de 10%.
  • On ne sait pas encore si cet impôt fera l’objet d’une retenue par les banques belges ou si le contribuable devra les mentionner dans sa déclaration IPP.
  • Le législateur devra également déterminer si la plus-value doit, en cas de démembrement, être payée par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier.

Exonération

  • Une exonération de base de 10.000€ est prévue dans la déclaration afin de ne pas taxer les petits investisseurs (cette exonération était de 6.000€ dans la première version).
  • Cette exonération de base sera indexée sur une base annuelle.
  • Dans le cadre d’une optimisation fiscale, il sera conseillé de « profiter » de cette exonération annuelle de 10.000€, en réalisant des ventes comprenant une plus-value annuelle de 10.000€.

Taux d’imposition réduit en cas de participation de plus de 20%

  • En cas « d’intérêt considérable de minimum 20% », la taxation est réduite. Le but du législateur est de ne pas imposer les plus-values raisonnables réalisées par les actionnaires de PME.

A noter que le premier accord gouvernemental prévoyait un seuil de 10%, mais celui-ci a augmenté à 20%.

  • Il faudra voir si les 20% doivent être détenues par une seule famille, ou s’ils pourront être détenus par un couple ou une famille ; ce qui permettrait de protéger les sociétés familiales.
  • De même, on peut espérer que la loi tienne compte d’une participation de 20%, détenu à un moment quelconque de la vie de la société. Pourront ainsi bénéficier de cette exonération partielle le fondateur qui détenait plus de 20% puis a été dilué à l’occasion de l’entrée d’investisseurs, ou encore le parent qui détenait l’intégralité des titres puis qui a donné pex 90% de ses titres à ses enfants.
  • Pour les participations de plus de 20%, le plus-value sera :
  • jusqu’un montant de 1.000.000€ : exonérée
  • de 1.000.000€ à 2.500.000€ : taxée à 1,25%
  • de 2.500.000€ à 5.000.000€ : 2,5%
  • de 5.000.000€ à 10.0000.000€ : 5%
  • au-delà de 10.000.000€ : 10%

Combinaison avec les actuelles impositions de certaines plus-values sur actions

La loi belge prévoit déjà la taxation :

  • au taux de 33%, à majorer des additionnels communaux, des plus-values sortant de la gestion normale du patrimoine privé (art. 90, 9°, 1er tiret du CIR).
  • Au taux de 16,5%, des plus-values sur les participations de plus de 25% cédées à une entité établie hors de l’E.E.E. (art. 90, 9°, 2e tiret du CIR)
  • Il faudra voir comment la nouvelle taxation se combine avec ces taxations existantes. Les remplacera-t-elle ? Ce serait le plus simple au vu du manque de sécurité offert par l’art. 90, 9° du CIR, dont la notion de « gestion normale d’un père de famille » a déjà fait couler beaucoup d’encre…
Thales Avocat Bruxelles Valerie-Anne Debrauwere

Valérie-Anne de Brauwere

Partner THALES Lawyers – Tax

[email protected]

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