Une bonne nouvelle en matière de transfert de siège social d’une société belge à l’étranger

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Dans son jugement du 3 février 2023, le tribunal de première instance du Brabant Wallon a jugé que le transfert de siège social d’une société belge vers un État membre de l’Union Européenne ne donne pas lieu à un dividende imposable dans le chef de ses actionnaires.

Contexte

Le transfert de siège social d’une société belge vers un autre État membre de l’Union Européenne n’entraîne pas la liquidation de la société si elle conserve sa personnalité juridique.

Mais, sur le plan de l’impôt des sociétés, le législateur a prévu que le transfert de siège social de la société est assimilé à une liquidation. Cette liquidation dite « fiscale » implique que les plus-values latentes sur les actifs de la société sont imposables à l’impôt des sociétés au moment du transfert de siège social. Cette règle est claire.

En revanche, ce qui faisait débat était de savoir si cette « liquidation fiscale » applicable dans le chef de la société était également applicable dans le chef de ses actionnaires. Il s’ensuivrait que les actionnaires seraient imposés sur un « boni de liquidation » au taux de 30%.

Dans l’affaire concernée, l’administration fiscale soutenait que les actionnaires de la société dont le siège social avait été transféré en France étaient redevables d’un impôt sur un boni de liquidation fictif.

Pas de dividende imposable

Le tribunal a interprété de manière stricte et correcte la notion de dividende imposable. Le transfert s’étant fait sans qu’il soit mis fin à la personnalité juridique de la société, le tribunal a considéré que la loi était suffisamment claire et a donc refusé d’étendre aux actionnaires la fiction fiscale applicable à la société.

Concrètement, le transfert de siège vers un État membre de l’Union Européenne ne donne donc pas lieu à un dividende imposable dans le chef des actionnaires. 

Le raisonnement suivi par le tribunal s’inscrit dans la lignée des décisions rendues par le Service des Décisions Anticipées (SDA) depuis 2015 et de la doctrine majoritaire.

Pas d’abus fiscal

L’administration fiscale a également invoqué l’abus fiscal en visant l’ensemble de l’opération.

Le tribunal a estimé qu’en visant les faits dans sa globalité et non un acte en particulier, l’administration fiscale ne démontrait pas de manière satisfaisante l’abus fiscal.

Et maintenant ?

Cette décision confortable pour le contribuable est un pas de plus vers une situation sécurisée où le transfert de siège d’une société belge vers un État membre n’implique pas de dividende imposable dans le chef des actionnaires de cette société.

Cependant, l’administration fiscale a décidé de faire appel de cette décision. Nous serons évidemment attentifs à la suite que nous réserve cette affaire.

Thales Avocat Bruxelles Valerie-Anne Debrauwere

Valérie-Anne de Brauwere

Partner THALES Attorneys – Tax

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