« Licenciement : Pas de « blanc-seing » pour les faits de la vie privée » – La Libre Eco 02/09/23

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Un article de Me Olivier Scheuer

Les faits de la vie privée peuvent, sous certaines conditions, constituer un motif grave. Un arrêt récent de la Cour du Travail de Liège illustre cette problématique (1).

Les faits soumis à la Cour étaient les suivants : En mars 2020, Monsieur A, ouvrier de production, prend deux semaines de congé. A l’issue de ses congés, il ne se présente pas au travail. Son employeur lui adresse un courrier l’invitant à justifier son absence, sous peine de résilier son contrat de travail. Le 25 mars 2020, l’employeur est informé par le SPF Affaires étrangères de l’arrestation et de la détention en Serbie de Monsieur A. Le 2 avril 2020, il prend connaissance du jugement rendu en Serbie, condamnant le travailleur pour son implication dans un trafic d’êtres humains. Le 3 avril 2020, il licencie le travailleur pour motif grave, sans préavis ni indemnité.

Le motif grave invoqué à l’appui du licenciement vise non seulement l’arrestation et la condamnation du travailleur mais aussi les faits de trafic d’êtres humains et l’absence de contestation par Monsieur A de sa culpabilité pour lesdits faits.

Alors que l’on aurait pu s’attendre à ce que le travailleur fasse profil bas, il contre-attaque en postulant la condamnation de son ex-employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ainsi … qu’à des dommages et intérêts pour licenciement manifestement déraisonnable. Rien que ça. Sans surprise, il est débouté par le Tribunal du travail de Liège.

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