L’atteinte à la nécessaire relation de confiance entre les parties constitue le critère essentiel de l’appréciation de la gravité de la faute. Une chronique d’Olivier Scheuer, avocat chez Thales Brussels.
La notion de motif grave, telle qu’elle est définie par l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, comporte trois éléments : une faute, la gravité de cette faute et l’impossibilité immédiate et définitive de poursuivre toute collaboration professionnelle en raison de cette faute.
L’atteinte à la nécessaire relation de confiance entre les parties constitue le critère essentiel de l’appréciation de la gravité de la faute. Il s’ensuit que toute faute ayant causé une perte radicale et définitive de la confiance de l’employeur en son travailleur et rendant impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle entre les deux parties justifie en soi le congé pour motif grave. Il est généralement acquis que la faute ne doit pas nécessairement avoir occasionné un préjudice à l’employeur, dès lors que le critère légal est la perte de confiance.
Cliquez ici pour l’article complet : https://www.lalibre.be/economie/decideurs-chroniqueurs/2023/05/16/licenciement-motif-grave-prejudice-et-perte-de-confiance-TRNYP7QZMFF4XFGJAKJDY24ERU/